En vertu du décret n°2011-974 du 16 août 2011, l'Allocation aux Adultes Handicapés (A.A.H.) prévue à l'article L821-1 du Code de la sécurité sociale, et le complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 du même code, sont désormais accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à 1 an et au plus égale à 5 ans.

S'il s'agit de l'allocation aux adultes handicapés accordée dans les conditions prévues à l'article L821-2, lorsque l'adulte dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% mais supérieur ou égal à 50%, rencontre des restrictions substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap - alors la Commission l'accorde pour une période de 1 à 2 ans maximum.

La notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le décret précise cette notion de "restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu du handicap", de la manière suivante. La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.

A cet effet, sont à prendre en considération :

• Les déficiences à l'origine du handicap.

• Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences.

• Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap.

• Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

En revanche, la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

• Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée.

• Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées.

• Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

Enfin, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un an à deux ans.

En conclusion, la restriction substantielle d'accès à l'emploi compte tenu du handicap est caractérisée par d'importantes difficultés d'accéder à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et qui ne peuvent pas être compensées. Comme le caractère durable de la restriction, est conditionné à des effets prévisibles du handicap pendant au moins un an, la durée de validité de la reconnaissance d'une telle restriction est également limitée à un et deux ans.

Pour l'application de ces dispositions, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

Situations compatibles avec la reconnaissance d'une telle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

• L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du Code de l'action sociale et des familles.

• L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur.

Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Source : HandiCapZéro, qui a lui-même relayé l'information depuis net-iris.fr